S-13.1, r. 7 - Règlement sur le système de loterie vidéo

Texte complet
9. Tout coupon de remboursement doit reproduire les renseignements suivants:
1°  le nom du système de loterie;
2°  une donnée permettant d’identifier le titulaire de la licence;
3°  le numéro de série de l’appareil qui a émis le coupon de remboursement;
4°  la date et l’heure de l’impression du coupon de remboursement;
5°  la valeur en devises canadiennes des crédits remboursables;
6°  un numéro de contrôle.
Dans le présent règlement, on entend par «titulaire de la licence»: le titulaire de la licence d’exploitant de site visée à l’article 24 des Règles sur les appareils de loterie vidéo (chapitre L-6, r. 3) et délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
D. 1252-93, a. 9.